TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
R. 851-6
p.661
Les informations énumérées au 2° du I ne peuvent être recueillies qu'en application des articles L. 851-2 et L.
851-3 dans les conditions et limites prévues par ces articles et sous réserve de l'application de l'article R. 851-9.
Section 3 : Conditions d'accès aux données de connexion
R. 851-6
I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 comportent, outre les éléments énumérés
à l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé et, le cas
échéant, la période concernée.
Seuls peuvent solliciter les informations et documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 851-1
les agents individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent. La demande comporte alors
également le nom, le prénom et la qualité du demandeur ainsi que son service d'affectation et l'adresse de celuici. A défaut, lorsque l'anonymat de l'agent concerné doit être préservé, la demande comporte toute indication
permettant à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et au Premier ministre ou
à ses délégués de vérifier l'identité du demandeur.
II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les mêmes conditions de durée que
celles prévues à l'article L. 822-2 pour les renseignements collectés, dans un traitement automatisé qu'il met
en œuvre, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 ainsi que les décisions du Premier
ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
Les demandes et les décisions sont automatiquement effacées du traitement, sous l'autorité du Premier ministre,
à l'expiration de la durée de conservation. Le directeur du groupement interministériel de contrôle adresse
chaque année à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement un procès-verbal
certifiant que l'effacement a été effectué.
III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-1 a été approuvée par le Premier
ministre ou ses délégués, le groupement interministériel de contrôle adresse aux opérateurs et aux personnes
mentionnés à l'article L. 851-1 l'ordre de procéder au recueil, qui ne peut faire état des éléments prévus aux 2°
à 4° de l'article L. 821-2 et au second alinéa du I du présent article.
Les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1 transmettent sans délai les informations ou
documents demandés au groupement interministériel de contrôle, selon des modalités assurant leur sécurité,
leur intégrité et leur suivi.
IV.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre et conserve dans les conditions prévues à l'article L.
822-2, dans un traitement automatisé qu'il met en œuvre, les informations ou documents transmis et les met à
disposition des demandeurs pour exploitation. Ces informations ou documents sont automatiquement effacés
du traitement dans les conditions prévues au second alinéa du II du présent article.
R. 851-7
I.-Les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 comportent, outre les éléments énumérés à
l'article L. 821-2, la nature précise des informations ou documents dont le recueil est demandé.
II.-Le groupement interministériel de contrôle enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au II
de l'article R. 851-6, les demandes tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 ainsi que les décisions du
Premier ministre ou de ses délégués relatives à ces demandes.
III.-Lorsqu'une demande tendant au recueil mentionné à l'article L. 851-2 a été présentée par un service
mentionné à l'article R. 851-1-1 et approuvée par le Premier ministre ou l'un de ses délégués, le groupement
interministériel de contrôle recueille en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés
à l'article L. 851-1, les informations ou documents demandés.
IV.-Lorsque les informations ou documents demandés ont été recueillis en application du III du présent article,
le groupement interministériel de contrôle les enregistre, conserve et efface, dans les conditions prévues au IV
de l'article R. 851-6, et les met à disposition des demandeurs pour exploitation.
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Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion