TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

R. 763-3

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à son fonctionnement. En outre, pour assurer la veille permanente des risques et menaces, il dispose des
centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, lorsqu'ils existent, et des centres opérationnels
interarmées.
R. 763-3

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour l'application des dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy
et à Saint-Martin :
1° La référence au plan Orsec départemental est remplacée par la référence au plan Orsec ;
2° La référence au dispositif Orsec départemental est remplacée par la référence au dispositif Orsec.
R. *763-4

DÉCRET n°2014-1252 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401669D

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à SaintMartin :
1° A l'article R. * 742-1, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la zone maritime
concernée et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin disposent respectivement des mêmes
pouvoirs que les préfets maritimes et les préfets de département pour fixer, par voie d'arrêté conjoint, d'autres
limites que celles mentionnées aux 1° et 2° du même article, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de
sauvetage aux données géographiques locales ;
2° L'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en
mer dans les zones de responsabilité française appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en
mer qui, assisté du commandant de la zone maritime, assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle
de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations.
" Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer
de l'action de l'Etat en mer, les pouvoirs du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer s'exercent
dans les limites prévues à l'article R. * 742-1. "
R. 763-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre à Saint-Barthélemy et à SaintMartin :
a) L'article R. 742-6 est ainsi rédigé :
" Art. R. 742-6.-Un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C. R. O. S. S.) peut être créé.
Les fonctions dévolues au C. R. O. S. S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à
d'autres organismes, et notamment au service en charge des affaires maritimes. " ;
b) Aux articles R. 742-7, R. 742-8 et R. 742-11, les mots : " préfet maritime " sont remplacés par les mots :
" délégué du Gouvernement ".
D. 763-6

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Aux articles D. 711-10 à D. 711-12, le mot : " départemental " est supprimé ;
2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage
des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les
cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de
sauvetage Air.
" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
" 1° Dans les secteurs terrestres :
" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
" b) Au représentant de l'Etat dans la collectivité pour la conduite des opérations de secours par moyens
terrestres ;
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

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