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R. 616-10

Code de la sécurité intérieure

1° Qu'il justifie avoir été employé pendant une durée cumulée d'au moins trente jours de mer par une ou
plusieurs entreprises disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou de l'autorisation
d'exercice provisoire prévue au second alinéa de l'article L. 616-1 ;
2° Que son comportement professionnel a été satisfaisant dans l'exercice de ses fonctions, au vu notamment
des rapports mentionnés au dernier alinéa du présent article.
Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13.
Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet
à la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1, au plus tard avant la fin de la période de validité de
la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.
Sous-section 2 : Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle

R. 616-10
Pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du présent titre relatives
à l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle :
1° La demande d'une autorisation préalable prévue à l'article R. 612-21 mentionne l'activité visée au 4° de
l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre
chargé des transports ;
2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-22, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu
de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
3° La demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle est également accompagnée de
la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.

Section 3 : Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et
des employés
R. 616-11
Pour satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle prévue au 7° de l'article L. 612-7 et au 5° de l'article
L. 612-20, les exploitants individuels et les dirigeants, gérants ou associés d'une personne morale exerçant
l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 ainsi que leurs agents employés à cette activité disposent de
connaissances relatives :
1° A la législation française applicable à l'activité privée de protection des navires ;
2° A la responsabilité pénale, aux atteintes à l'intégrité physique prévues par le code pénal, à l'omission
d'empêcher un crime ou un délit ou de porter secours à une personne en péril ;
3° A la législation française applicable au transport, au port, au stockage et à l'utilisation d'armes à feu, de
munitions et de matériel de sûreté ;
4° Aux dispositions pertinentes du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires
("code ISPS"), du code international de gestion de la sécurité ("code ISM") et aux dispositions du droit
international de la mer en matière de passage inoffensif.
R. 616-12
Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :
1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur
application, en matière de formation professionnelle maritime ;
2° Disposer de connaissances relatives :
a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;
b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi
qu'à la chaîne de commandement à bord ;
Chapitre VI : Activité privée de protection des navires

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