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R. 613-90

Code de la sécurité intérieure

ou lorsqu'il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée de protection
physique des personnes.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
L'agent doit être porteur d'une copie de cette autorisation durant l'exécution de la mission. Il est en outre tenu
de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu
à l'article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.
R. 613-90
Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission
de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la
responsabilité de celui-ci.
R. 613-91
Durant le temps de la mission, les armes sont portées de façon non apparente.
Les armes mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article R. 613-3 sont portées dans leur étui. Elles sont
approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
Lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans des coffresforts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.
R. 613-92
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission
mentionnée à l'article L. 613-12 durant une période de dix-huit mois, il se dessaisit des armes de la catégorie
B, dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble

Section 1 : Conditions d'acquisition, de détention et de conservation des armes par les
personnes morales
R. 614-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1
peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au 8° de la
catégorie B et au b de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a de la catégorie D.
R. 614-2

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 justifie de l'existence d'un local, non accessible au public
et sécurisé, permettant le dépôt des armes.
R. 614-3

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des
armes détenues ainsi que la liste des employés autorisés à porter une arme et leurs horaires de travail.
Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.

Section 2 : Autorisation de port d'arme individuel
Chapitre IV : Services de sécurité des bailleurs d'immeuble

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