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D. 613-61
Code de la sécurité intérieure
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé,
d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles R. 613-36, R. 613-37 et R.
613-41 où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;
2° Lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé
ou déchargé de manière sûre.
D. 613-61
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel,
de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux
ou de métaux précieux, ci-après désignées " entreprises de transport de fonds ", équipent ceux de leurs locaux
desservis par ces entreprises des dispositifs prévus par la présente sous-section.
D. 613-62
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments des personnes publiques ou privées faisant appel, de façon
habituelle, à des entreprises de transport de fonds satisfont aux conditions suivantes :
1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés
de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;
2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds
s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;
3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le
départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre.
D. 613-63
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions et les caractéristiques techniques des zones et des
lieux sécurisés.
D. 613-64
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Un point de desserte où est susceptible d'être opérée une manipulation est équipé d'une zone sécurisée ou d'un
lieu sécurisé.
D. 613-65
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les cheminements des convoyeurs de fonds lors de l'accès aux locaux desservis par les entreprises de transport
de fonds et à l'intérieur de ces locaux, ainsi que la partie des locaux dans laquelle se font le dépôt et la collecte
des fonds bénéficient d'un éclairage assurant une bonne visibilité.
Ils sont dégagés de tout obstacle pouvant gêner ces opérations ou mettre en danger les convoyeurs.
D. 613-66
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises
de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations
éventuellement nécessaires :
1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement
d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. Les portes permettant l'accès du véhicule de
transport de fonds et les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système
d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt
et de collecte des fonds, les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées.
Le sas est équipé d'un système de vidéoprotection permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce
système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par le titre V du livre II ;
Chapitre III : Modalités d'exercice