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R. 613-51
Code de la sécurité intérieure
des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la
présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-49.
R. 613-51
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Une entreprise de transport de fonds qui utilise un dispositif de neutralisation de billets respecte le
fonctionnement et les préconisations du constructeur en matière de maintenance décrits dans l'agrément.
R. 613-52
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Le dispositif de neutralisation, dont l'agrément a été délivré antérieurement au 1 décembre 2012 mais est venu
à expiration, peut toutefois continuer à être utilisé pendant une durée maximale de quatre années après sa date
d'acquisition, dès lors que cette date est antérieure à la date d'expiration de l'agrément.
R. 613-53
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus
impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre
de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les
caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de
divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.
Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée
pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance
sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les
billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais
complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la
charge du demandeur.
Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques
des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des
modalités fixées par arrêté du ministre.
R. 613-54
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Tout dispositif de neutralisation de billets intégré aux automates bancaires répond aux conditions suivantes :
1° Le dispositif est conçu pour rendre impropre à leur destination les billets de banque contenus dans un coffre
d'automate bancaire en cas de tentative d'attaque ;
2° Le dispositif intègre ou non des capteurs permettant de détecter les modes d'attaque ;
3° Le dispositif est équipé d'un mécanisme qui se déclenche en cas de tentative d'effraction du corps du coffre
ou de la porte, d'ouverture non autorisée de la porte, d'arrachement du coffre ou d'attaque à l'explosif solide,
liquide ou gazeux de l'automate ;
4° Le déclenchement du mécanisme neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive ;
5° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque ; elle est irréversible
et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
6° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs
éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine ainsi que l'automate bancaire
concerné.
R. 613-55
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
Chapitre III : Modalités d'exercice