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R. 612-24-2
Code de la sécurité intérieure
professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en
bonne et due forme par un organisme compétent.
La commission se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.
R. 612-24-2
La commission d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort accorde, au cas par cas, à un
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions
suivantes sont remplies :
1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour
laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et les
activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 sont si importantes que l'application de
mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation
requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités professionnelles mentionnées
aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement
ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à
la protection de cet intérêt.
Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le
champ de leurs activités professionnelles.
R. 612-25
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 en qualité de travailleur indépendant
ou d'employé, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité
à titre occasionnel, il en fait la déclaration à la commission locale d'agrément et de contrôle comportant Paris
dans son ressort.
La déclaration est accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité
et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n
° 2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de cette activité ;
5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce
établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au
moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, la commission locale d'agrément et de
contrôle comportant Paris dans son ressort fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses
qualifications professionnelles, elle permet la prestation de services, ou si elle décide de le soumettre à une
épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles
et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique
et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances,
aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin,
d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, la
commission informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois
qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
Chapitre II : Conditions d'exercice