TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES
NAVIRES
R. 611-1
p.491
FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES
PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre Ier : Dispositions générales
R. 611-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont :
1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ;
2° L'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
3° Les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec elles.
R. 611-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes
de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 qui font appel à leurs services
sont autorisés à exercer ces activités et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour
l'exercice de ces activités remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs
fonctions.
Chapitre II : Conditions d'exercice
Section 1 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes
morales
R. 612-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
L'agrément prévu par l'article L. 612-6 est délivré par la commission locale d'agrément et de contrôle dans
le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes
mentionnées au 2° de l'article R. 612-2, l'agrément est délivré par la commission locale d'agrément et de
contrôle comportant Paris dans son ressort.
R. 612-2
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément comprend :
1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants
d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant
d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ;
4° (Supprimé) ;
5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article R. 611-1.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
Chapitre II : Conditions d'exercice