TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
L. 235-1
p.49
à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données
portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées
en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L.
811-2 et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l'accès
aux traitements automatisés mentionnés au présent article.
Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés
de données personnelles
L. 235-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les données contenues dans les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services
de police et de gendarmerie nationales peuvent être transmises, dans le cadre des engagements internationaux
régulièrement introduits dans l'ordre juridique interne, à des organismes de coopération internationale en
matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers, qui représentent un niveau de protection
suffisant de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont
ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un
Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui
y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la
nature, de l'origine et de la destination des données traitées.
Les services de police et de gendarmerie nationales peuvent recevoir des données contenues dans les
traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services
de police étrangers dans le cadre des engagements prévus au présent article.
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
TITRE IV : CAMÉRAS MOBILES
Chapitre unique
L. 241-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des
personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les
militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à
un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un
incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la
police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs
auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Chapitre unique