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R. 511-22-2
Code de la sécurité intérieure
R. 511-22-2
Le Centre national de la fonction publique territoriale peut détenir un stock limité de munitions afin de répondre
à des besoins imprévus d'approvisionnement de la part des centres de formation. Ces munitions sont déposées
dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée.
Il est tenu un registre d'inventaire des munitions, coté et paraphé à chaque page par le président du Centre
national de la fonction publique territoriale ou la personne qu'il désigne à cet effet. Le registre mentionne la
catégorie, le type et le nombre des munitions détenues.
Le Centre national de la fonction publique territoriale tient un état mensuel retraçant les entrées et les sorties
de munitions figurant au registre d'inventaire. Les états mensuels sont conservés pendant un délai de trois ans.
Le registre et les états mensuels peuvent être contrôlés à tout moment par le représentant de l'Etat dans le
département conformément aux dispositions de l'article L. 314-4.
Le Centre national de la fonction publique territoriale signale sans délai le vol ou la perte de munitions au
représentant de l'Etat dans le département.
R. 511-23
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'agent de police municipale ne peut faire usage de l'arme qui lui a été remise qu'en cas de légitime défense,
dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
R. 511-24
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Tout agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter,
pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section, que des armes,
des éléments d'arme et des munitions qui lui ont été remis par la commune qui l'emploie.
Une arme mentionnée aux c et d du 1° ou au 3° de l'article R. 511-12 peut être portée indifféremment par
plusieurs agents de police municipale détenteurs de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 au cours
d'une même mission.
R. 511-25
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Lors de l'exercice des missions définies au paragraphe 2 de la présente sous-section, l'agent de police
municipale porte l'arme de façon continue et apparente.
Les armes mentionnées aux a, b et d du 1° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui. Elles sont
approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
Les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont portées dans leur étui ou en bandoulière.
Elles sont approvisionnées. Suivant le type d'arme, soit le levier de sûreté est mis, soit elles sont en position
de sécurité ou non armées.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières
d'emploi des armes mentionnées au d du 1° de l'article R. 511-12. Il précise notamment les cas et conditions
dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques appelant le respect de consignes
particulières par son utilisateur, voire l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les
diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son
état paraît l'imposer.
R. 511-26
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions
correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale,
conformément à l'article R. 511-32.
R. 511-27
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour les séances de formation prévues par l'article R. 511-22, lors des trajets entre le poste de police municipale
et le centre d'entraînement, l'agent de police municipale transporte, déchargée et rangée dans une mallette
Chapitre Ier : Missions, recrutement et modalités d'exercice