TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

L. 232-8

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fins de prévention ou à des fins de répression et fixe les modalités de conservation et d'analyse des données
mentionnées au II. Ces données ne peuvent être consultées de manière directe par les services susmentionnés.
L. 232-8
Lorsque l'autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre
permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l'article
L. 224-1, elle notifie à l'entreprise de transport concernée, par un moyen tenant compte de l'urgence, une
décision d'interdiction de transport de cette personne.
En cas de méconnaissance de l'interdiction de transport par une entreprise de transport, l'amende prévue à
l'article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

L. 233-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, de
faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73
et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions
de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le
dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds
provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières
définies à l'article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions
et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent
mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones
frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international.
L'emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à
titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands
rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative.
L. 233-1-1
Afin de faciliter la constatation des infractions au code de la route, permettre le rassemblement des preuves de
ces infractions et la recherche de leurs auteurs ainsi que mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 121-4-1
du code de la route, les services de police et de gendarmerie nationales peuvent mettre en œuvre des dispositifs
fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de
leurs occupants, en tous points appropriés du territoire
L. 233-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées
à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les
services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis aux dispositions de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Ces traitements comportent une consultation du traitement automatisé des données relatives aux véhicules
volés ou signalés ainsi que du système d'information Schengen.
Afin de permettre cette consultation, les données collectées sont conservées durant un délai maximum de
quinze jours au-delà duquel elles sont effacées dès lors qu'elles n'ont donné lieu à aucun rapprochement positif
avec les traitements mentionnés au précédent alinéa. Durant cette période de quinze jours, la consultation des
Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

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