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R. 434-20

R. 434-20

Code de la sécurité intérieure

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et
veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité
de leurs propos et déclarations.
R. 434-21

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et
préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation
des traitements de données à caractère personnel.
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à
chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.
R. 434-22

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut
avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies
en la matière pour chacune des deux forces.
Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie

R. 434-23

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et
par les conventions internationales.
Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au
contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
R. 434-24

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits
conformément au rôle que lui confère l'article 71-1 de la Constitution.
L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les
poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations
et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion
être assisté de la personne de son choix.
R. 434-25

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.
Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales
compétentes à l'égard du service auquel il appartient.
Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme
bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations
de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.
R. 434-26

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont
dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.

Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale

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