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R. 434-8

Code de la sécurité intérieure

L'Etat défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches,
contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime
dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.
L'Etat accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des
faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives
à sa défense.
Sous-section 2 : Devoirs du policier et du gendarme

R. 434-8

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient
de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les
informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.
R. 434-9

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.
Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa
mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait
proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.
Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.
R. 434-10

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.
Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est
confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.
R. 434-11

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.
Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans
leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code
pénal.
R. 434-12

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.
En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de
communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la
considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de
ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.
R. 434-13

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.
Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux
par les lois et règlements.

Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale

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