TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

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30° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : " au préfet du lieu de domicile du déclarant " sont
remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
31° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence au premier
alinéa de l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 27° de l'article R. 345-4 ;
32° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Toute personne physique qui acquiert en Nouvelle-Calédonie auprès d'un armurier ou d'un particulier en
présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé
conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. " ;
33° A l'article R. 312-58, les mots : “ préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'association,
de l'entreprise, ou du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et
des familles ” et les mots : “ préfet du département du lieu d'exercice de l'activité pour laquelle cette arme
ou cet élément d'arme est susceptible d'être utilisé ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie ” ;
34° A l'article R. 312-58-1, les mots : “, ainsi que les théâtres nationaux ” sont supprimés ;
35° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C se fait
sur présentation du récépissé de déclaration ou d'enregistrement de l'arme légalement détenue et d'un permis
de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis
de chasser étranger accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de
l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité. " ;
36° L'article R. 312-61 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-61.-L'acquisition des munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie
C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et d'un permis de chasser
accompagné d'un titre de validation, annuel ou temporaire, du titre de validation annuel de l'année précédente
ou de la licence de tir en cours de validité. " ;
37° L'article R. 312-63 est ainsi rédigé :
" Art. R. 312-63.-Nul ne peut détenir plus de 1 000 munitions quel que soit le nombre d'armes détenues de
catégorie C.
" Nul ne peut détenir de munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la
catégorie D sans détenir l'arme correspondante. " ;
37° bis A l'article R. 312-66-3, après les mots : “ ball-trap ” sont insérés les mots : “ ou par une fédération
sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement ” ;
37° ter A l'article R. 312-66-8, les mots : “ le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou
du siège de la personne morale ” sont remplacés par les mots : “ le haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie ” ;
38° (supprimé) ;
39° A l'article R. 312-81, les mots : "l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers, les
représentants de la Fédération nationale des chasseurs et les représentants de la fédération sportive ayant reçu,
du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir
ou du ball-trap" sont remplacés par les mots : "les armuriers, les autorités locales compétentes pour délivrer et
valider les permis de chasser et les représentants de la fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des
sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une
fédération sportive compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement." ;
40° A l'article R. 313-3
a) Au a du 2°, après les mots : " l'Espace économique européen, ", sont ajoutés les mots : " ou un titre
professionnel de la Nouvelle-Calédonie reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 374-6
à R. 374-12 du code de l'éducation, " ;
b) Le b du 2° est ainsi rédigé :
" b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de
l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de
la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; " ;
41° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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