TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

R. 345-2

R. 317-7

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

R. 317-8 à R. 317-9

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

R. 317-9-1

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

R. 317-10 et R. 317-11

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

R. 317-12

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

R. 317-12-1

Résultant du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018

R. 317-13

Résultant du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

R. 317-14

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

p.425

Au titre III
R. 321-21 et R. 321-26

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

R. 345-2
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 345-5, les
dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction
indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre II
D. 321-22 à D. 321-25

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI
et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples)

D. 322-4

Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI
et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et
décrets simples)

R. 345-3

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au préfet de département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire
de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références à la préfecture et aux services préfectoraux sont remplacées par la référence au hautcommissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au commandant du groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence
au commandant de la gendarmerie nationale pour la Nouvelle-Calédonie ;
4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence à la cour d'appel de Nouméa ;
5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes
en matière de santé ;
6° Les références au règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant
application de l'article 10 du protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicite d'armes à
feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi
que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions,
ainsi que les références au règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes
communautaire modifié, sont remplacées par les références au droit applicable en métropole en vertu de ces
règlements.
R. 345-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 345-1 en Nouvelle-Calédonie :
1° Le deuxième alinéa du f du 2° du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :
" Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou
cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes constatées dans un procès-verbal d'expertise
Chapitre V : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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