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D. 322-5
Code de la sécurité intérieure
Section 3 : Jeux et concours organisés par les publications de presse
D. 322-5
En application de l'article L. 322-7, lorsque la participation à des jeux et concours organisés par les publications
de presse définies à l'article 1 de la loi n° 86-897 portant réforme du régime juridique de la presse nécessite
une avance financière des joueurs, sous forme de frais d'affranchissement, de frais de communication ou de
connexion, qu'ils soient surtaxés ou non, l'entreprise éditrice doit respecter les conditions suivantes :
1° Les lecteurs doivent être informés de la possibilité d'obtenir le remboursement des frais de communication et
de correspondance engagés. Cette information doit être portée à leur connaissance de manière claire et lisible.
Cette information doit également être délivrée lors de la connexion au service électronique permettant de jouer,
qu'il soit surtaxé ou non, préalablement à toute participation effective au jeu ;
2° Le remboursement des frais engagés, prévu par le règlement du jeu, doit être obtenu sur simple demande ;
3° Le montant exact des frais de connexion et de communication engagés doit être clairement présenté, de façon
aussi visible que la durée du jeu ou du concours, les coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques de
participation au jeu ou au concours, la possibilité de remboursement des frais engagés ainsi que le nombre et
la valeur des lots proposés.
D. 322-6
Le règlement du jeu ou du concours établi par l'entreprise éditrice de la publication de presse est mis à la
disposition du public sur le service de communication au public en ligne de la publication de presse et est
adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. L'adresse postale ou électronique à laquelle
cette demande peut être envoyée doit être précisée dans le document présentant le jeu.
D. 322-7
Les modalités de déroulement du jeu, et notamment l'existence d'un tirage au sort entre les participants, doivent
être clairement précisées afin de ne pas induire en erreur les participants au jeu ou au concours quant à leurs
chances réelles de gains.
D. 322-8
A l'issue du jeu ou du concours, la publication de presse doit publier le nombre de gagnants.
Chapitre III : Dispositions communes
R. 323-1
Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la
demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut,
l'autorisation est réputée acquise.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
R. 323-2
Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre de l'intérieur d'une demande
écrite aux fins de savoir si l'opération envisagée est soumise à la procédure d'autorisation prévue à l'article L.
323-3. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande
d'autorisation.
Chapitre III : Dispositions communes