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R. 321-44

Code de la sécurité intérieure

II. – Les dispositions du I s'appliquent y compris lorsqu'une autorisation individuelle préalable est requise en
application de l'article L. 7124-1 du code du travail.
R. 321-44
La participation d'enfants de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses
monétaires est interdite.
R. 321-45
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 321-10 du code la sécurité intérieure, la part des
récompenses monétaires, perçues par un enfant âgé de moins de seize ans soumis à l'obligation scolaire dans
le cadre de sa participation à des compétitions de jeux vidéo mentionnées à l'article L. 321-8 du code de la
sécurité intérieure, dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du travail, en fonction du montant des récompenses.
L'organisateur de la compétition de jeux vidéo verse le surplus, qui constitue le pécule, à la Caisse des dépôts
et consignations en rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un
compte de dépôt auquel sont portés les versements effectués par les organisateurs de jeux vidéo.
Elle gère le pécule dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 7124-9 et R. 7124-34 à
R. 7124-37 du code du travail.
R. 321-46
Les droits d'inscription et autres sacrifices financiers consentis par les joueurs mentionnés à l'article L. 321-9
désignent l'ensemble des frais payés par les joueurs aux organisateurs pour prendre part à la compétition.
R. 321-47
Les coûts d'organisation mentionnés à l'article L. 321-9 incluent :
1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées
directement à l'organisation de la compétition ;
2° Les dépenses de personnel relatives aux salariés des organisateurs affectés directement à l'organisation de
la compétition ;
3° Les autres dépenses de fonctionnement, pour leur quote-part affectée à l'organisation de la compétition.
Ces dépenses comprennent les achats de matières, fournitures et matériels, les loyers des locaux utilisés, les
frais d'entretien et de réparation afférents à ces locaux, les frais de voyage et de déplacement exposés par les
organisateurs ;
4° Les dépenses exposées pour l'organisation de la compétition et résultant de prestations confiées à d'autres
entreprises ou organismes, dans des conditions normales de marché ;
5° Les contributions volontaires en nature ;
6° Les dépenses de communication et de promotion directement liées à l'organisation de la compétition et les
frais liés à la retransmission de la compétition, quels que soient les médias utilisés, à la charge de l'organisateur ;
7° Les lots et les gains mis en jeu par les organisateurs pour la compétition.
R. 321-48
Pour l'application de l'article L. 321-9, la fraction constituée par le montant des droits d'inscription et
autres sacrifices financiers consentis par les joueurs pour participer à la compétition, rapporté au coût total
d'organisation de la manifestation, incluant le montant total des gains et lots proposés, n'excède pas le taux
de 100 % ;
R. 321-49

Chapitre Ier bis : Compétitions de jeux vidéo

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