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R. 317-11

Code de la sécurité intérieure

8° Toute personne physique et toute personne morale mentionnées à l'article R. 312-44-1 de ne pas conserver
les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 314-3 et R. 314-4 ;
9° Toute personne mentionnée à l'article R. 312-66-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments
dans les conditions prévues à l'article R. 312-66-19.

Section 4 : Port et transport
R. 317-11

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de ne
pas observer les dispositions de sécurité prévues à l'article R. 315-4 ou, sans motif légitime, de porter hors de
son domicile ou de transporter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres
de la justice et de l'intérieur.
R. 317-12

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme et un élément d'arme
mentionnés au premier alinéa de l'article R. 315-13 sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa
et par l'article R. 315-15 ;
2° Toute personne d'expédier, sauf dérogation prévue par l'article R. 315-14, une arme mentionnée au deuxième
alinéa de l'article R. 315-13, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux
mesures de sécurité édictées par cet alinéa ;
3° Toute personne d'expédier à titre professionnel par voie ferrée une arme et un élément d'arme mentionnés
à l'article R. 315-16 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
4° Toute personne de transporter, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière une arme
et un élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet
article ;
5° Toute personne d'expédier ou de faire transporter à titre professionnel par voie routière une arme et un
élément d'arme mentionnés à l'article R. 315-17 sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article ;
6° Toute personne de transporter à titre particulier par voie routière une arme mentionnée au premier alinéa de
l'article R. 315-17 sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa ;
7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'une arme ou d'un élément d'arme
mentionnés à l'article R. 315-18 de laisser par négligence séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingtquatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports ;
8° Toute personne agissant à titre professionnel de ne pas se conformer aux conditions de sécurité fixées à
l'article R. 315-18 auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit
dans les gares routières ou ferroviaires, les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à
cet article.

Section 4 bis : Collectionneurs
R. 317-12-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne détentrice
d'une carte de collectionneur de ne pas la restituer dans le cas prévu à l'article R. 312-66-14.

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes
morales

Chapitre VII : Dispositions pénales

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