TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 317-1

p.381

Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la
présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.

Chapitre VII : Dispositions pénales

Section 1 : Acquisition et détention
R. 317-1

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une
arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article
R. 312-52.
R. 317-2

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte
prévue au même article.
R. 317-3

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas respecter l'obligation
d'information prévue à l'article R. 312-50 ;
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de la
catégorie C de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C
de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-55.
R. 317-3-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive
ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la
pratique du tir d'acquérir ou de détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée
à l'article R. 312-39-1.
R. 317-3-2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer
et d'organiser des séances de tir d'initiation à des personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives
agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.
R. 317-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports,
au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir plus
Chapitre VII : Dispositions pénales

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