TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 316-48
p.379
2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments placés en dépôt temporaire depuis leur entrée sur le territoire
douanier de l'Union européenne jusqu'à leur sortie ;
3° Les armes à feu exportées temporairement pour expertise ou exposition sans vente ou exportées sous
le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation, sous réserve que l'exportateur justifie de la
détention légale de ces armes à feu.
II. – Les régimes mentionnés au I sont prévus par le règlement (CE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant
le code des douanes communautaire modifié.
R. 316-48
I. – La licence d'exportation est suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes,
après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur,
lorsque les conditions d'octroi ne sont pas ou plus satisfaites.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes suspend l'autorisation d'exportation sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire
de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon
les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et
l'administration.
II. – La licence d'exportation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des
douanes, après avis favorable, selon leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou
de l'intérieur, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France ou de protection des
intérêts essentiels d'ordre public ou de sécurité nationale.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre la licence d'exportation sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence d'exportation ne peut intervenir qu'après que le titulaire
de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon
les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et
l'administration.
III. – Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres les
décisions de suspension, modification, retrait et abrogation et l'appréciation finale des autorités françaises au
terme de la période de suspension.
Sous-section 3 : Obligations des exportateurs
R. 316-49
I. – L'administration des douanes peut demander à l'exportateur un justificatif de la réception, par le destinataire
ou le destinataire final, des armes à feu, munitions et leurs éléments expédiés.
La preuve de l'arrivée à destination est constituée par un document délivré par le service des douanes du pays
importateur établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments exportés sont arrivés dans le pays
désigné par l'autorisation.
A titre de preuve alternative, l'administration des douanes peut accepter un document contractuel, commercial
ou de transport établissant que les armes à feu, munitions et leurs éléments sont arrivés dans le pays désigné
par l'autorisation.
II. – Sont dispensées des formalités prévues au I les exportations des armes à feu, munitions et leurs éléments
bénéficiant des dérogations prévues aux articles R. 316-46 et R. 316-47.
R. 316-50
Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre
de l'Union européenne, l'exportateur fournit, à la demande du service des douanes, une traduction de cette
autorisation et des documents l'accompagnant.
Lorsqu'une exportation doit être réalisée sous le couvert de l'une des procédures simplifiées prévues au 2 de
l'article 9 du règlement du 14 mars 2012 mentionné à l'article R. 316-38 mise en place par un autre Etat membre
Chapitre VI : Acquisition, détention et transferts au sein de l'Union européenne, importations et exportations