TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 312-77

p.343

A la suite de l'établissement du procès-verbal prévu au quatrième alinéa de l'article L. 312-12, le commissaire
de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie informe le préfet de la saisie opérée.

Section 4 : Fichiers
R. 312-77

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes
institué par l'article L. 312-16 est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (service central des armes). Il est
dénommé : "Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes" (FINIADA).
Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition, de
détention, de port et de la confiscation des armes en application de l'article L. 312-16.
R. 312-78

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition
et de détention d'armes sont les suivantes :
1° Etat civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
2° Domicile ;
3° Profession ;
4° Catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition, la détention ou le port sont interdits ou dont la
confiscation a été prononcée ;
5° Date de l'interdiction d'acquisition, de détention ou de port ou date de la confiscation ;
6° Date de levée de l'interdiction ;
7° Fondement juridique de l'interdiction ou de la confiscation ;
8° Date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.
Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition, de détention ou de port ou condamnée à la
confiscation d'une ou plusieurs armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de
l'interdiction ou de la date à laquelle la décision de condamnation à la peine de confiscation d'une ou plusieurs
armes a acquis un caractère définitif.
R. 312-79

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Peuvent seuls accéder aux données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits
d'acquisition et de détention d'armes :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (service central des armes) individuellement
désignés et spécialement habilités par le chef du service central des armes ;
2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes,
éléments d'arme et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
R. 312-80

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans le fichier national des interdits d'acquisition et
de détention d'armes, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par
les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de
police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou,
le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par
le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées
de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur
régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;
Chapitre II : Acquisition et détention

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