TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 312-67
p.341
Le transport des armes et des éléments que la carte de collectionneur permet d'acquérir et de détenir s'effectue
dans les conditions définies par le 4° de l'article R. 315-2.
Section 3 : Injonctions préfectorales
Sous-section 1 : Dispositions générales
R. 312-67
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues
aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque :
1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ;
2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L.
312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est
incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements
automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4° Le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article L. 312-6 établit que l'état de santé du demandeur
ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme.
Sous-section 2 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
R. 312-68
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Pour l'application de l'article L. 312-8, le préfet saisit le juge des libertés et de la détention et informe le
procureur de la République.
R. 312-69
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. - NOR: INTD1401671D
Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui
détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à
nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de
danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin
spécialiste mentionné à l'article R. 312-6.
R. 312-70
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont
prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 312-71 et R. 312-72 du présent code, la saisie définitive de
l'arme, des munitions et des éléments dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée
lorsque la personne intéressée fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425
du code civil.
R. 312-71
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement a relevé d'un
régime d'enregistrement ou relève d'un régime de déclaration, le préfet prononce l'annulation du récépissé.
Lorsque la détention de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis provisoirement est soumise
à autorisation, le préfet prononce le retrait de celle-ci.
Chapitre II : Acquisition et détention