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R. 241-9
Code de la sécurité intérieure
présentent au préfet de département, et dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des
Bouches-du-Rhône, une demande d'autorisation, accompagnée des pièces suivantes :
1° La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat
prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du présent code ;
2° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;
3° Le cas échéant, les éléments nécessités par les circonstances locales de mise en œuvre du traitement,
complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis
sur les dispositions de la présente section ;
4° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant
référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;
5° Le cas échéant, une mention de la commune dans laquelle est installé le support informatique sécurisé
mentionné à l'article R. 241-11 lorsque la demande est présentée par l'ensemble des maires des communes
concernées.
II.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale est autorisé par arrêté du
préfet de département, et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-duRhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras, la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont
utilisées et, le cas échéant, la commune de l'établissement public de coopération intercommunale dans laquelle
est installé le support informatique sécurisé.
R. 241-9
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article R. 241-8, les communes sont autorisées à mettre en œuvre des
traitements de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux agents
de police municipale au titre de l'équipement des personnels, dans les conditions prévues à l'article L. 241-2.
Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police municipale ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents de police municipale.
R. 241-10
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
1° Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale
dans les circonstances et pour les finalités prévues à l'article L. 241-2 ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° L'identification de l'agent porteur de la caméra lors de l'enregistrement des données ;
4° Le lieu où ont été collectées les données.
Si les données mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images et sons
mentionnés au 1°, les personnes mentionnées au I de l'article R. 241-12 doivent être en mesure d'en justifier.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de faire apparaître, directement ou
indirectement, des éléments mentionnés au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie
particulière de personnes à partir de ces seules données.
R. 241-11
Lorsque les agents de police municipale ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions
prévues à l'article L. 241-2, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un
support informatique sécurisé dès leur retour au service.
Les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur le support
informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps
réel ne peut être mis en œuvre.
Chapitre unique