p.286
R. 236-44
Code de la sécurité intérieure
demandes sont agréées, selon les cas, par les commandants de groupement, les commandants de région ou le
directeur général de la gendarmerie nationale.
R. 236-44
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R.
236-38 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
R. 236-45
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement
mentionné à l'article R. 236-38 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les personnes ayant fait une demande particulière de protection disposent d'un droit d'accès direct auprès de
la brigade territoriale compétente.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi ne s'applique que pour une personne ayant fait
une demande particulière de protection.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article
R. 236-38.
Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion
et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"
R. 236-46
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre
en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à conserver, gérer et exploiter les documents
élaborés et collectés, dans l'exercice de leurs missions de renseignement territorial, par les services relevant du
service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique et par la direction
du renseignement de la préfecture de police.
R. 236-47
Les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 comportent, pour chaque document enregistré, le motif de
l'enregistrement.
Peuvent être enregistrées dans ces traitements les catégories suivantes de données à caractère personnel figurant
dans les documents qui y sont conservés :
1° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité, à la situation familiale et à la profession, adresses
physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, lieu de naissance, lieux de résidence et zones
d'activité le cas échéant ;
2° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
3° Titres d'identité ;
4° Immatriculation des véhicules ;
5° Informations financières et patrimoniales ;
6° Activités publiques, comportement et déplacements ;
7° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Les traitements ne comportent pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
R. 236-48
I.-L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés s'applique aux traitements mentionnés à l'article R. 236-46.
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles