TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

R. 234-1

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Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules

Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins
d'enquêtes administratives

R. 234-1
I.-Pour l'application de l'article L. 234-2, la consultation des traitements automatisés de données à caractère
personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale par les agents des services spécialisés
de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.
Ces habilitations sont personnelles.
La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.
II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité
aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception
des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.
III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés
de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :
1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux
habilitations mentionnées aux a et b du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article
R. 114-4 ainsi qu'au 2O de l'article R. 114-5 ;
2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations
ou aux habilitations mentionnées aux a, b et c du 1° et aux f et j du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de
l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;
3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations
mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4.
R. 234-2
Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent
accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de
procédure pénale sont :
-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement
et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;
-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;
-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes
douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les
circuits financiers clandestins ".
R. 234-3
Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6
du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code les agents
individuellement désignés et habilités des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 suivants :
1° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 1° de l'article L. 811-3
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

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