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R. 158-5
Code de la sécurité intérieure
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de
l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques
françaises.
R. 158-5
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes
et antarctiques françaises ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence
à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire
de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier
général commandant supérieur ;
6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants
territoriaux de la gendarmerie nationale.
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de
rassemblements
Section 1 : Manifestations sur la voie publique
R. 211-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 211-1 à L. 211-4 sont
exercées, dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, et sur les
emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police.
La déclaration prévue à l'article L. 211-1 est faite auprès de ces autorités.
Section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
R. 211-2
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du
préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques
suivantes :
1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ;
2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ;
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements