p.242

R. 157-7

Code de la sécurité intérieure

En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut
fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du hautcommissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la
Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie.
R. 157-7

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux îles Wallis
et Futuna ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence
à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire
de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier
général commandant supérieur ;
6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de
la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des
finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

R. *158-1

Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre
mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de
droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre Ier
R. * 121-1

Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure
(Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Au titre II
R. * 122-1 à R. * 122-12

R. 158-2

Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de
la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à
l'article R. 158-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après,
dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

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