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D. 156-4
Code de la sécurité intérieure
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de
gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction résultant du texte indiqué dans la colonne de droite du même
tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
Au titre II
D. 123-3 à D. 123-7, D. 123-15 à D. 123-27, D. 123-30 à D. 123-35
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
D. 123-9, D. 123-12 à D. 123-14, D. 123-28 et D. 123-29
Résultant du décret n° 2015-1213 du 1 octobre 2015 relatif à l'Institut national des hautes études
de la sécurité et de la justice
Au titre III
D. 132-1 à D. 132-4
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Au titre IV
D. 141-2 à D. 141-10
D. 156-4
Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II du présent
livre :
1° Au 5° de l'article R. * 122-4, la référence à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII de la partie
réglementaire du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au livre VII du même code ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 122-37, les mots : " dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code
de la santé publique " sont supprimés.
R. 156-5
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions mentionnées à l'article R. 156-2
1° Au j du 4° de l'article R. 114-2, le mot : “ L. 5332-6 ” est remplacé par les mots : “ 71-VII de la loi n°
2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ” ;
2° Au 9° de l'article R. 114-5, les mots : “, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique
” sont remplacés par les mots : “ en application des dispositions en vigueur localement ”
R. 156-6
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Dans la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la
défense, composée de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna et dont le siège se trouve à Nouméa, les
pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article
L. 1311-1 du même code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense
et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité précitée par décret pris en conseil des ministres.
R. 156-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut
fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du hautcommissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
R. 156-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la
Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en
Nouvelle-Calédonie.
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie