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L. 157-1
Code de la sécurité intérieure
" Art. L. 131-6. # L'exercice des pouvoirs de police dans les communes où le régime de la police d'Etat a été
établi est régi par les articles L. 132-5 et L. 132-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. "
8° bis A l'article L. 132-1, les mots : " articles L. 742-2 à L. 742-7 ” sont remplacés par les mots : " articles
L. 742-2, L. 742-3, L. 742-5 et L. 742-6 ” ;
9° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 132-4. # Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1-1 du code des communes de la NouvelleCalédonie, sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et des compétences du représentant de l'Etat, des
compétences d'action sociale confiées à la Nouvelle-Calédonie et des compétences des collectivités publiques
et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de
prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant désigné dans les conditions
prévues à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie préside un conseil local de
sécurité et de prévention de la délinquance. " ;
10° A l'article L. 132-9
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des
familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
11° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité
et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
L. 157-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125
du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à
la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à
caractère personnel, les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
3° Au titre III : les articles L. 132-8 et L. 132-9 ;
4° Le titre IV.
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Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe
Pour l'application du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la réf��rence à
l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité
sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables
localement ayant le même objet ;
4° A l'article L. 122-1, les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
" Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police
administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable
du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous
son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.
Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna