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L. 156-1

Code de la sécurité intérieure

" Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code
général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française, le haut-commissaire de la République
en Polynésie française coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont
l'ampleur excède les moyens de la commune. " ;
5° A l'article L. 122-1
a) A la fin du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : " Il en informe le président de la Polynésie
française en tant que de besoin. " ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement
de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la
République en Polynésie française sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux,
des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des
services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de
la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie
française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire
concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière. Dans ce même cadre,
les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles
de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. " ;
6° A l'article L. 131-1, les références aux chapitres II et III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du
code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à la sous-section 1 de la section 3
du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code ;
7° L'article L. 132-4 est ainsi rédigé :
" Art. L. 132-4 . # Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du
représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des
autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire
de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre.
" Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions
prévues à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et préside le conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance. " ;
8° A l'article L. 132-9
a) Au premier alinéa, les mots : " et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des
familles " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
9° A l'article L. 132-16, les mots : " ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité
et de prévention de la délinquance, " sont supprimés.

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

L. 156-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12
décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection
des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel,
les dispositions suivantes :
1° Le titre Ier ;
2° Le titre II, à l'exception de l'article L. 122-3 ;
Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

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