p.210

R. 122-30

Code de la sécurité intérieure

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 122-28, le préfet de zone de défense et de
sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services
départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
R. 122-30

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense
et de sécurité dispose d'un secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur.
R. 122-31

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
2° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
3° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone de défense
et de sécurité.
R. 122-32

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone de défense et de sécurité a seul qualité
pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
R. 122-33

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des
administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.
R. 122-34

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le préfet de zone de défense et de sécurité est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations
de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par
arrêté.
R. 122-35

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les
attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour
la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou,
dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense, au secrétaire
général de la préfecture ou du haut-commissariat.
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense
et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de la défense,
le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes
relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il
peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent
consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de
défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2 du code de
la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
R. 122-36

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par
le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par l'un des préfets de département de la zone de
défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
Chapitre II : Préfets

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