TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

L. 531-1

p.107

TITRE III : DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS
Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

L. 531-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police, agréés par le procureur de la République et
assermentés, sont autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du maire de
Paris pris en application de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles
relatives aux permis de stationnement sur la voie publique, dans les conditions et selon les modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. Ils constatent également par procès-verbal les contraventions mentionnées au livre
VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur
part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
En outre, ces agents sont habilités à relever l'identité des contrevenants ayant commis les infractions visées au
premier alinéa, dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
L'article L. 1312-1 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris.
Affectés sur décision du maire à la sécurité d'une manifestation sportive, récréative ou culturelle mentionnée
à l'article L. 613-3, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille.

Chapitre II : Contrôleurs de la préfecture de police et agents de surveillance de Paris

L. 532-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents
de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet
de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie
publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles
réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes.
Ils sont habilités à établir l'avis de paiement prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités
territoriales.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie
publique.

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

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