Chapitre IV

L'informatique
dans les domaines sanitaire et social

Dans les domaines sanitaire et social, l'informatisation des données
prend une ampleur croissante. Elle est certainement indispensable à
une politique de prévention comme de recherche en matière de santé ;
de même, la mise en œuvre des régimes de protection sociale, face
à la masse de données à traiter, exige le recours à l'informatique.
Dans ces secteurs, l'informatique peut véritablement être mise au
service de chaque citoyen à condition toutefois de veiller à ce que le
maniement de ces données nominatives ne porte atteinte ni à l'identité
humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés :
on se trouve là au cœur de la dialectique définie par l'article 1 er de
la loi du 6 janvier 1978.
A plusieurs reprises dans le passé, la Commission s'est efforcée
de faire œuvre de conciliation, face à ces exigences contraires ; ainsi,
à propos du système Gamin (1) ou des systèmes nationaux informatiques du régime général de la Sécurité sociale (2). En 1984, la
réflexion de la Commission s'est développée autour de deux axes : la
médecine psychiatrique d'une part, les modalités de l'action sociale
décentralisée, d'autre part. A cette occasion, la CNIL a rappelé ses
exigences quant au respect le plus strict du secret médical, à la qualité
des données recueillies et à l'information fournie à l'individu.
On sait, par ailleurs, que l'utilisation du numéro d'inscription au
répertoire par les organismes de Sécurité sociale a été admise par la
Commission (voir le chapitre II). On rappellera enfin que, par l'effet
des lois de transferts de compétences, l'Etat a transféré aux départements ses compétences en matière d'aide sociale ; la CNIL s'est
aussitôt préoccupée des incidences de cette réforme sur le choix du
site de ces traitements (cf. chapitre VII).

(1)
(2)

CNIL, 2e rapport d'activité, op. cit., p. 28.
CNIL, 4e rapport d'activité, op. cit., p. 56.

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