7 - L'accès aux données de l'article 31 :
la procédure de l'article 39
Par dérogation au principe du libre accès des citoyens aux fichiers,
la loi du 6 janvier 1978 prévoit dans son article 39 qu'en ce qui
concerne les « traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense
et la sécurité publique », les demandes d'accès sont confiées à un
magistrat ou ancien magistrat, membre de la Commission, qui procédera
à toutes investigations utiles et aux modifications nécessaires. La même
procédure s'applique, en vertu de l'article 45 alinéa 3, aux demandes
d'accès aux « fichiers non automatisés ou mécanographiques », intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique.
Depuis 1978, la Commission a été saisie d'un nombre important
de demandes d'accès de cette nature et deux commissaires désignés
par elle ont rempli la mission de leur donner la suite qu'elles comportent.
Successivement, ont été réglés plusieurs des problèmes que posait
cette procédure d'accès indirect : la définition de la notion de traitements
intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique ; les
pouvoirs dévolus aux commissaires ; la nature et l'étendue des rectifications à opérer. Reste encore à trouver une solution à d'autres
questions, notamment à celles concernant l'examen des fichiers et des
dossiers détenus en dehors de Paris et le contrôle de l'exécution des
rectifications décidées par la Commission.
La notion de traitements intéressant la sûreté de l'Etat, la défense
et la sécurité publique entraînant la procédure de l'accès indirect est
susceptible d'interprétation extensive ou restrictive. La Commission a
entendu cette notion comme s'appliquant non seulement aux fichiers
dont la finalité directe est la protection de la sûreté de l'Etat, la défense
et la sécurité publique, mais aussi aux traitements dont la finalité
principale est différente, mais qui néanmoins contiennent des informations relevant de cette notion.
La première catégorie de traitement peut être aisément déterminée :
a. En ce qui concerne le ministère de la Défense, il s'agit des fichiers
tenus par:
— la direction de la protection et de la sécurité de la défense (ex :
sécurité militaire) ;
— la direction générale de la sécurité extérieure (ex : SDECE) ;
— la direction de la Gendarmerie.
b. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, il s'agit des fichiers
de:
— la direction générale de la police nationale (trois fichiers : violenceattentats-terrorisme ; courses et jeux ; dossier départemental) ;
— la direction de la surveillance du territoire.

Select target paragraph3