- le contrôle et l'appréciation de la qualité du travail fourni par les
de la SNCF.

agents

Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de fiches
manuelles qui servent à l'alimentation du traitement de gestion du
personnel.
Si la Commission s'est déclarée compétente pour se prononcer
sur les modalités du contrôle de l'activité des salariés, elle a immédiatement écarté les craintes qui surgissaient quant aux atteintes
éventuelles à la vie privée des usagers que pouvaient susciter les
pratiques de la SNCF.
Une question parlementaire avait soulevé ce problème ; en
réponse, le ministère des Transports devait affirmer qu'il y avait
impossibilité d'identifier l'usager qui appelle la SNCF (1).
B - LA RÉPONSE DE LA COMMISSION
La réponse de la Commission à cette plainte a pris la forme
d'une lettre à la direction de la SNCF dans laquelle elle exposait ses
observations. Elle a ainsi autorisé la poursuite des enregistrements,
considérant qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes une atteinte aux
libertés, dès lors qu'ils sont effectués dans un but de contrôle
d'activité et de formation des salariés.
En revanche, la Commission a tenu à formuler des réserves
concernant les garanties et précautions qui doivent entourer ces
contrôles :
- amélioration de l'information des agents à propos du système et de
ses incidences sur la gestion du personnel ;
- nécessité d'assurer une publicité autour des dispositifs d'écoutes
dans la mesure où ils ont des incidences disciplinaires ;
- information du salarié sur l'existence et les modalités de son droit
d'accès aux éléments portés sur la fiche manuelle d'appréciation le
concernant ;
- nécessité d'apporter les aménagements techniques à la procédure
d'écoutes telle qu'elle est pratiquée, pour donner au contrôle un
caractère aléatoire et non systématique, et éviter le cumul des contrôles
sur un même agent.

(1)

Question écrite de M.Alain Richard, JO AN 1984, p. 4810 et infra annexe 40, II, 4.

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