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constatant que les dépenses réalisées sur ceux-ci sont couvertes par des pièces
justificatives pour un montant égal. L’ensemble de ces documents est classifié.
Tous les membres de la Commission sont astreints au respect du secret de
la défense nationale pour les faits, actes ou renseignement dont ils ont pu avoir
connaissance à raison de leur mandat et sont soumis à cet égard aux dispositions
du code pénal relatives aux atteintes au secret de la défense nationale. En outre, la
divulgation ou la publication, dans un délai de trente ans, d’une information
relative aux travaux de la Commission est interdite sous peine de sanctions
pénales.
Le rapport est remis par le Président de la Commission au Président de la
République, au Premier ministre ainsi qu’aux présidents et rapporteurs généraux
des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le
procès-verbal est adressé par le Président de la Commission au Premier ministre et
au ministre chargé du budget qui le transmet à la Cour des comptes.
● La question des opérations en cours
S’agissant des dépenses se rattachant à des opérations en cours, le texte
adopté par le Parlement pour l’article 154 de la loi de finances pour 2002 avait
prévu que la Commission pouvait recevoir communication de leur état. Il lui avait
également donné le pouvoir de « déléguer un de ses membres pour procéder à
toutes enquêtes et investigations en vue de contrôler les faits retracés dans les
documents comptables soumis à sa vérification » et portant sur des opérations en
cours. Ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil
constitutionnel, comme il a été évoqué plus haut.
En pratique une dépense opérationnelle ne peut donc être vérifiée de
manière détaillée par la Commission que dans la mesure où l’opération qu’elle
finance est achevée.
Ce terme d’« opération » pouvant faire l’objet d’interprétations extensives
qui auraient pour effet de priver ses contrôles de toute effectivité, la Commission
estime qu’il convient de lui donner une définition stricte. Elle considère donc que
la notion d’« opération » recouvre un ensemble d’actions menées en vue d’obtenir
un résultat opérationnel déterminé. Lorsque ce résultat est atteint, elle estime avoir
de jure accès aux pièces relatives à cet ensemble d’actions.
En pratique, elle ne semble pas avoir rencontré, dans les vérifications
qu’elle a réalisées, de point de désaccord avec les services attributaires sur le
périmètre de son contrôle.
Les modalités et finalités du contrôle comptable et financier des services
de renseignement apparaissent comme le fruit d’une histoire parfois balbutiante. À
ce titre, la Cour des comptes œuvre, en ce domaine, à l’usage exclusif du pouvoir
exécutif tandis que la CVFS s’est peu à peu rapprochée d’un contrôle
parlementaire des fonds spéciaux alloués aux services. Si une modification du

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