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services secrets, ainsi que, par conséquent, la séparation des pouvoirs ellemême (1). »
Le Gouvernement, dans ses observations sur les recours dirigés contre la
loi de finances (2), rétorqua sur deux principaux points que « la volonté du
législateur est de placer l’utilisation de ces fonds sous le contrôle du Parlement,
comme dans plusieurs démocraties comparables à la France (3). Cette volonté se
traduit notamment par la prééminence des parlementaires dans la composition de
la commission (quatre sur six) et le fait que la présidence soit confiée à l’un
d’entre eux. » Dans ce cadre, les risques pour la sécurité nationale dénoncés par
les sénateurs sont évités grâce au respect du secret de la défense nationale prévu
par la loi.
En outre, le Gouvernement observait que l’objet même des investigations
décrites, qui consistent à vérifier la conformité de l’emploi des crédits à la
destination qui leur a été assignée par la loi de finances, et non à participer aux
décisions appartenant au pouvoir exécutif quant au choix et à la réalisation des
opérations, ne pouvait pas être considéré comme mettant en cause la séparation
des pouvoirs.
Le seul point d’accord entre le Gouvernement et le Sénat résidait dans la
nature parlementaire du contrôle effectué par la CVFS (4). Pourtant, la doctrine
s’étonna de cette qualification (5) : pouvait-on parler de contrôle dès lors que le
législateur ne prévoyait aucun pouvoir de sanction, de réformation voire de
recommandation publique et que la production est confidentielle (6) ? Mais le
Conseil constitutionnel s’est rangé aux arguments des sénateurs dans sa décision
n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 (7) dans laquelle il estime que le
Parlement ne saurait intervenir dans les « opérations en cours ». La censure a
donc porté sur cet aspect précis et sur le pouvoir d’enquête conféré à la
commission (aspects étonnamment liés dans le raisonnement du Conseil). De
manière quelque peu prétorienne (8) et sans tenir compte des arguments présentés
par le pouvoir exécutif lui-même, le Conseil constitutionnel a ainsi fortement
borné le périmètre du contrôle parlementaire (cf. infra), l’a privé de pouvoir
d’enquête et a consacré la notion « d’opération » sans que celle-ci ne jouisse
d’une réelle définition juridique. Cependant, « on ne voit pas en quoi
(1) Saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 2001 présentée par plus de soixante sénateurs,
en application de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 2001-456 DC.
(2) Journal officiel du 29 décembre 2001.
(3) À ce titre, le Gouvernement aurait pu citer le cas de l’Allemagne, où neuf membres de la commission des
finances du Bundestag sont désignés à cette fin et forment « le comité de confiance ».
(4) C’est bien le Gouvernement et les parlementaires qui affirment cette nature parlementaire et non le Conseil
constitutionnel comme l’avance Sandrine Cursoux-Bruyère, « Les fonds spéciaux : les zones d’ombre de la
réforme », Petites affiches, 5 janvier 2006, n°4.
(5) Cf. par exemple Xavier Cabannes, « La réforme des fonds spéciaux », op. cit., p. 38.
(6) Sandrine Cursoux-Bruyère, op. cit.
(7) Sans fournir plus d’explications supplémentaires que celles proposées par les sénateurs dans sa décision ou
dans les commentaires publiés par la suite (in Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n°12).
(8) Xavier Cabannes formule des critiques identiques in « La réforme des fonds spéciaux », op. cit., note 33
p. 38.

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