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accessibles par le biais d’une perquisition du matériel informatique, notamment si
des données ont été effacées avant que celle-ci n’ait lieu. Cependant, cette
procédure judiciaire ne peut aujourd’hui être mise en œuvre par les magistrats,
l’arrêté destiné à homologuer les entreprises fournissant ces logiciels n’ayant
jamais été pris.
3. Clarifier l’utilisation de moyens existants : le cas de la
géolocalisation
Au-delà de la transposition des dispositions récentes, la loi envisagée
devra également clarifier le cadre juridique relatif à la géolocalisation en temps
réel. Car la géolocalisation d’un véhicule ou d’un téléphone portable en temps réel
peut apporter de précieux éléments d’information aux agents des services de
renseignement. Bien que moins attentatoire aux droits et libertés que d’autres
moyens spéciaux d’investigation reconnus par la loi, cette méthode soulève
pourtant aujourd’hui certains problèmes juridiques.
En effet, si l’article L. 34-1-1 du code des postes et des communications
électroniques (qui prévoit la communication des données techniques de connexion
dans le cadre de la prévention du terrorisme), comme l’article L. 244-2 du code de
la sécurité intérieure (qui prévoit la communication des données techniques de
connexion préalable à une interception de sécurité), permettent d’accéder
a posteriori à ces informations pour ce qui est de la géolocalisation d’un téléphone
portable, il n’est pas certain qu’ils permettent légalement une géolocalisation en
temps réel.
Les travaux préparatoires de la loi du 23 janvier 2006 semblent avoir
prévu ce cas de figure : « L’utilisation des nouvelles technologies par les
terroristes est une réalité incontestable justifiant l’existence d’un régime de
réquisition judiciaire des données de trafic, que les opérateurs de communications
et les hébergeurs ont l’obligation de conserver. […] Or, on sait que les réseaux
terroristes cherchent à s’immerger le plus possible dans les sociétés occidentales,
en faisant appel à des « cellules dormantes » qui ne sortent de l’ombre qu’au
moment de commettre un attentat. […] Dans ces conditions, les services chargés
de la lutte contre le terrorisme ont besoin de pouvoir agir le plus en amont
possible, au besoin pour écarter d’éventuels soupçons. En outre, il leur faut
pouvoir agir en temps réel, dans l’urgence, pour vérifier des renseignements, par
exemple sur l’imminence d’un attentat » (1). Néanmoins, la géolocalisation en
temps réel est techniquement distincte de la communication des données
géographiques, et elle met en jeu, au-delà du droit au respect de la vie privée, la
liberté d’aller et venir.
En tout état de cause, même si les juridictions nationales ont, pour l’heure,
partiellement validé cette pratique, il est urgent que le législateur intervienne
(1) Alain Marsaud, rapport n° 2681, fait au nom de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur le
projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et
aux contrôles frontaliers, 16 novembre 2005.