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techniques " de ces communications » (1). La réquisition de ces données constitue
par ailleurs une démarche beaucoup moins intrusive pour la vie privée que la
pratique des écoutes téléphoniques.
Leur mise en œuvre doit suivre une procédure originale élaborée par le
législateur en 2006. C’est une personnalité qualifiée, nommée par la CNCIS, qui
assure un contrôle de légalité a priori des demandes de réquisition. Elle vérifie
l’existence d’une habilitation spéciale pour les agents à l’origine de la sollicitation,
la motivation de la requête, sa vocation exclusivement préventive, l’implication de
la personne visée dans des projets terroristes, la proportionnalité et la nécessité de
cette procédure. La CNCIS intervient quant à elle a posteriori et « peut à tout
moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des
données techniques » (2).
Les réquisitions des données techniques de connexion s’inscrivent dans un
cadre encore plus strict que les interceptions de sécurité puisque seule la
prévention du terrorisme justifie que les services y recourent. Par ailleurs, seuls
« les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et
de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions » (3) sont en
mesure d’y procéder. En pratique, un arrêté fixe la liste des instances
concernées (4) et, pour ce qui touche aux services de renseignement stricto sensu,
seule la sous-direction antiterroriste de la Direction centrale du renseignement
intérieur dispose de cette faculté.
De fait, le contrôle exercé par la personnalité qualifiée, comme celui de la
CNCIS, s’avère pointilleux. En effet, comme l’indique son 19e rapport, « des
demandes ont été définitivement rejetées en ce que les vérifications effectuées
montraient que les mesures sollicitées relevaient d’investigations judiciaires, ou
que les objectifs recherchés ne portaient pas sur des faits susceptibles de recevoir
la qualification de terrorisme, mais plutôt d’atteintes à la sécurité nationale ou
d’actes relevant de la criminalité et de la délinquance organisée » (5). La CNCIS
tire d’ailleurs un constat identique dans son 20e rapport. Cependant, en dépit de
ces réserves, seules 229 demandes ont été rejetées sur 161 662 requêtes examinées
entre 2008 et 2011.
En prenant en considération quatre années pleines (2008, 2009, 2010 et
2011), l’année 2011 a marqué, après une augmentation régulière du nombre des
demandes présentées par les services, un spectaculaire retournement de tendance.
La personnalité qualifiée a en effet enregistré 11 635 sollicitations de moins que
l’année précédente. Cette tendance s’est poursuivie en 2012, si bien que le total
des demandes présentées devrait être inférieur à 30 000.
(1) CNCIS, 16e rapport, 2007, p. 29.
(2) Article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
(3) Article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
(4) Arrêté du 7 mai 2012 pris pour l’application de l’article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative
à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers.
(5) CNCIS, 19e rapport d’activés, année 2010, p. 41.

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