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enquête administrative (1). Si une dérogation est prévue à l’article R. 40-29 du
code de procédure pénale, le champ en est excessivement limité : « Cette
consultation peut également être effectuée par des personnels investis de missions
de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le
représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent
justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas,
l’accès à l’information est alors limité à la seule connaissance de l’enregistrement
de l’identité de la personne concernée, dans le traitement en tant que mis en
cause ».
Ainsi, alors que le policier du SDIG pourra accéder à la totalité de la fiche
d’une personne dans le cadre d’une enquête administrative, cette faculté ne lui sera
pas reconnue dans le cadre de ses autres attributions. Dans la même optique, les
personnels n’ont pas directement accès à la main courante informatisée (2), qui
contient pourtant un certain nombre de données utiles sur les événements
survenant dans un département. Cette mine d’informations est donc aujourd’hui
inexploitée. La mission préconise en conséquence de permettre aux fonctionnaires
des SDIG d’accéder aux données dont ils ont besoin par le biais de réquisitions
administratives faites aux autres services.
Enfin, la sous-direction ne dispose pas de fichiers informatisés lui
permettant d’archiver les notes produites par ses agents. Après l’échec du fichier
EDVIGE, il a été décidé de créer deux bases de données pour l’information
générale : un fichier relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique
(PASP) et un fichier relatif aux enquêtes administratives liées à la sécurité
publique (EALSP).
Le fichier PASP, institué par le décret du 16 octobre 2009 (3), a pour
vocation de « recueillir, de conserver et d’analyser les informations qui
concernent des personnes dont l’activité individuelle ou collective indique qu’elles
peuvent porter atteinte à la sécurité publique ». Comme le précise le décret, il a
notamment « pour finalité de recueillir, de conserver et d’analyser les
informations qui concernent les personnes susceptibles d’être impliquées dans des
actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l’occasion de
manifestations sportives ». Deux domaines de compétence des SDIG semblent
particulièrement visés : les dérives urbaines et le hooliganisme. Pour le reste, le
risque d’une atteinte à la sécurité publique est nécessaire pour intégrer l’identité
d’une personne à ce fichier. Il en résulte que des pans entiers de champ
d’investigation des SDIG, comme la vie économique, les relations avec les
syndicats et les représentants des cultes, ou encore la surveillance des mouvements
sectaires, ne peuvent faire l’objet d’un traitement informatique.

(1) Décret n° 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d’antécédents judiciaires.
(2) Arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel
dénommés « nouvelle main courante informatisée ».
(3) Décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d’un traitement de données à caractère
personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique.

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