Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
2.1.3 Le nombre de personnes surveillées au moyen
de techniques de renseignement relevant
de la surveillance intérieure : une stabilité cohérente
avec celle des demandes d’autorisation
de mise en œuvre de techniques de renseignement
La CNCTR a repris, comme chaque année, l’indicateur qu’elle avait créé à
l’occasion de son premier rapport d’activité54 et a calculé le nombre de
personnes ayant fait l’objet, en 2018, d’au moins une technique de
renseignement prévue aux chapitres I à III du titre V du livre VIII du code de
la sécurité intérieure. Comme les années précédentes, ce chiffre ne
comprend pas les accès aux données de connexion en temps différé
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 851-1 du code de la sécurité
intérieure, c’est-à-dire les identifications d’abonnés ou les recensements de
numéros d’abonnement55.
Les éléments de calcul utilisés comportent une marge d’erreur, évaluée à moins
de 10 %, dès lors que les demandes tendant à la mise en œuvre de techniques
de renseignement sont présentées par technique et non par personne, que le
traitement informatisé des demandes n’a pas encore été entièrement
harmonisé et, enfin, que certaines personnes faisant l’objet de surveillance ne
sont pas nommément identifiées. Cependant, grâce aux développements
informatiques conduits par le GIC et à l’amélioration des outils conçus par la
commission lors de sa première année de fonctionnement, la fiabilité du calcul
a été renforcée.
54 - Voir le point 3.3 du premier rapport d’activité 2015/2016 de la CNCTR.
55 - La CNCTR considère en effet que les identifications d’abonnés et les recensements de numéros d’abonnement
constituent moins une mesure de surveillance à proprement parler qu’un acte préparatoire à des mesures de
surveillance. De telles mesures commencent, pour la CNCTR, dès l’obtention de « factures détaillées » de la
personne concernée en application du même article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure.
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