Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
1.1.3 Les techniques de renseignement
soumises à contingentement :
une progression raisonnée et équilibrée
du nombre de techniques simultanément autorisées
Les techniques de renseignement
soumises à contingentement
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, trois techniques de
renseignement étaient soumises au principe de contingentement, en
application duquel le nombre d’autorisations simultanément en vigueur ne
peut excéder un maximum fixé par décision du Premier ministre après avis
de la CNCTR :
- les interceptions de sécurité (article L. 852-1 du code de la sécurité
intérieure) ;
- le recueil de données de connexion par IMSI catcher (article L. 851-6 du
même code)24 ;
- le recueil de données de connexion en temps réel (article L. 851-2 du même
code).
Les contingents, surveillés quotidiennement par le GIC qui en informe la
commission, sont conçus comme des incitations à ne recourir aux techniques
concernées que « dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par
la loi », ainsi que l’énonce l’article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure.
24 - Le nombre d’appareils ou de dispositifs techniques pouvant être simultanément autorisés en application de l’article
L. 851-6 du code de la sécurité intérieure a été fixé à 60 (35 pour le ministère de l’intérieur, 20 pour le ministère
de la défense, 5 pour le ministère chargé des douanes) par un arrêté du Premier ministre en date du 15 janvier
2016 pris suivant les recommandations émises par la CNCTR dans une délibération adoptée en formation
plénière le 18 décembre 2015. Ce contingent n’a, depuis, fait l’objet d’aucune demande de révision.
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