§ l’interception

de sécurité exécutée auprès des opérateurs de
communications électroniques via le groupement interministériel de
contrôle (GIC) (I de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure) ;

§ l’interception

de sécurité effectuée sur des réseaux exclusivement
hertziens (article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure) ;

§ la captation de paroles prononcées à titre privé et la captation d’images

dans un lieu privé (article L. 853-1 du code de la sécurité intérieure) ;
§ l’introduction dans un lieu privé ne constituant pas un lieu d’habitation

pour y mettre en place, utiliser ou retirer une balise, un dispositif de
captation de paroles ou un dispositif de captation d’images.
Le décret d’application n° 2019-684 du 28 juin 2019 a repris ces préconisations.
b) La création de l’Office anti-stupéfiants (OFAST) en remplacement
de l’Office central pour la répression du trafic illégal de stupéfiants
(OCRTIS).
Afin de renforcer le dispositif de lutte contre les trafics de stupéfiants en
France, le ministre de l’intérieur a annoncé, au cours du mois de septembre
2019, le lancement d’un plan national de lutte contre les trafics de stupéfiants.
Comprenant cinquante-cinq mesures, ce plan répond à six objectifs parmi
lesquels l’approfondissement de la connaissance des trafics, l’intensification
et la rationalisation des activités de terrain, l’accroissement de la lutte contre
l’économie souterraine et les circuits de blanchiment du trafic de stupéfiants
et l’amélioration des capacités des services.
Dans ce cadre, a été décidée la création d’un service à compétence nationale
placé sous l’autorité directe du directeur central de la police judiciaire,
dénommé office anti-stupéfiants (OFAST) et désigné comme chef de file en
matière de lutte contre les trafics de drogues.
Ce nouveau service, chargé d’évaluer la menace représentée par les trafics
de stupéfiants, a succédé à l’office central de répression du trafic illicite de
stupéfiants le 1er janvier 2020. Il a une vocation opérationnelle tant dans la
réalisation, sous la direction de l’autorité judiciaire, d’enquêtes menées en
propre ou conjointement avec un service disposant de prérogatives de police
judiciaire que dans l’apport d’une expertise.

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