Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

Le projet de décret prévoyait enfin de supprimer la restriction prévue au III
de l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure, en application de
laquelle les services du ministère de la justice chargés du renseignement
pénitentiaire peuvent mettre en œuvre des techniques « pour le seul exercice
des missions qui sont assignées à l’administration pénitentiaire envers les
personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire en application de
l’article 2 de la loi du 24 novembre 200916 ».
La commission a estimé justifiés les besoins exprimés à cet égard dans la
saisine et n’a pas émis d’objection à ce que le SNRP mette en œuvre des
techniques de renseignement à l’encontre de personnes autres que détenues,
sous les réserves énoncées précédemment.
Dans le décret du 30 décembre 2019, le Gouvernement a retiré la restriction
aux personnes confiées à l’administration pénitentiaire par l’autorité
judiciaire, mais a circonscrit l’activité du SNRP à « un cadre d’action limité
à l’enceinte des établissements pénitentiaires ». Cette limitation à la prison
du champ d’action territorial de ce service correspond à la vision que la
CNCTR a préconisée depuis que les services chargés du renseignement
pénitentiaire sont habilités à recourir à des techniques de renseignement.
b) Au titre du régime propre au renseignement pénitentiaire
prévu par l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure,
le projet de décret avait pour seul objet d’actualiser la désignation
du service du ministère de la justice placé sous l’autorité du
directeur de l’administration pénitentiaire, autorisé à recourir à des
techniques. Ces techniques sont en effet déjà mentionnées dans
l’article L. 855-1, comme l’est aussi la finalité spécifique fondant ces
dispositions17.

16 - Il s’agit de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
17 - Voir les développements exposés au point 1.1.1 du présent rapport.

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