La CNCTR s’est, en revanche, prononcée défavorablement sur l’accès à
toutes les autres techniques demandées13 estimant que le besoin d’y recourir
n’était pas avéré. Le Gouvernement a suivi l’avis de la commission.
Le projet de décret prévoyait par ailleurs que le SNRP pourrait être désormais
autorisé à s’introduire dans des lieux d’habitation pour mettre en place,
utiliser ou retirer des dispositifs de surveillance sur le fondement de la finalité
prévue au 6° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure relative à
la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées14.
La CNCTR a rappelé à cet égard qu’elle avait considéré, dans sa délibération
n° 3/2016 du 8 décembre 201615, que la cellule de détention et les lieux
assimilés, tels que les unités de vie familiale, devaient, parce qu’ils abritent
une part essentielle de la vie privée des personnes détenues, être regardés
comme des lieux d’habitation au sens de l’article L. 853-3 du code de la
sécurité intérieure, nécessitant dès lors, pour la mise en œuvre de
techniques, une demande d’autorisation spécifique d’introduction dans ce
lieu d’habitation, examinée par la CNCTR en formation collégiale.
Compte tenu de ces garanties particulières, la CNCTR a émis un avis
favorable à l’évolution proposée, sous réserve que les lieux d’habitation
concernés soient uniquement des cellules de détention ou des lieux
assimilés, tels que des unités de vie familiale.
Dans le décret d’application du 30 décembre 2019, le Gouvernement a suivi
cette recommandation en autorisant la mise en œuvre de techniques
nécessitant une introduction dans un lieu d’habitation « à l’encontre des
seules personnes détenues ».
13 - Les autres techniques demandées étaient la géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la sécurité
intérieure), le balisage (article L. 851-5 du code), l’interception de correspondances par IMSI catcher (II de
l’article L. 852-1 du code), l’interception de sécurité effectuée sur des réseaux exclusivement hertziens (article
L. 852-2 du code), la captation de paroles prononcées à titre privé et la captation d’images dans un lieu privé
(article L. 853-1 du code) et l’introduction dans un lieu privé, y compris à usage d’habitation, pour y mettre en
place, utiliser ou retirer une balise, un dispositif de captation de paroles ou d’images ou un dispositif de recueil
ou de captation de données informatiques (article L. 853-3 du code).
14 - Il est rappelé que les autres services du second cercle ne sont autorisés à accéder à des lieux d’habitation pour
la mise en place, l’utilisation ou le retrait de dispositifs nécessaires à la mise en œuvre de certaines techniques
de renseignement qu’au titre de la seule finalité de prévention du terrorisme.
15 - Délibération publiée en annexe n° 1 du deuxième rapport d’activité 2017 de la CNCTR et sur le site internet de
la commission.