Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
Le projet de décret prévoyait aussi d’étendre la liste des finalités pouvant être
invoquées par le SNRP pour solliciter une autorisation de mise en œuvre
d’une technique de renseignement.
Jusqu’alors, les services du ministère de la justice chargés du renseignement
pénitentiaire ne pouvaient demander cette autorisation qu’aux seules fins de
prévenir le terrorisme ou la criminalité et la délinquance organisées, en
application, respectivement, du 4° et du 6° de l’article L. 811-3 du code de
la sécurité intérieure.
Le projet de décret soumis à la CNCTR prévoyait que le SNRP pourrait, en
outre, invoquer la finalité prévue au 5° de l’article L.811-3 du code de la
sécurité intérieure qui vise la prévention des atteintes à la forme républicaine
des institutions (a), des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de
groupements dissous en application de l’article L. 212-1 (b) et des violences
collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique (c).
Après avoir rappelé, dans sa délibération du 4 juillet 2019, la particulière
vigilance avec laquelle elle examine l’invocation de cette finalité, la CNCTR
a estimé plausible le risque que des détenus organisent, favorisent ou
coordonnent des actions violentes d’une gravité particulière depuis leur lieu
de détention, fondant dès lors le besoin du SNRP de surveiller les
communications électroniques des personnes détenues. En conséquence,
elle a émis un avis favorable à ce que le SNRP sollicite, au titre de la finalité
énoncée au 5° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure,
l’autorisation de mettre en œuvre les techniques suivantes :
§ l’accès aux données de connexion en temps différé (article L. 851-1
du code de la sécurité intérieure) ;
§ le recueil de données de connexion par IMSI catcher (article L. 851-6
du code de la sécurité intérieure) ;
§ l’interception
de sécurité exécutée auprès des opérateurs de
communications électroniques par le GIC (I de l’article L. 852-1 du
code de la sécurité intérieure) ;
§ le
recueil et la captation de données informatiques (article L. 853-2
du code de la sécurité intérieure).
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