Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
Bien qu’il poursuive les mêmes missions que son prédécesseur et s’appuie
sur une organisation territoriale comparable, la création de ce nouveau
service à compétence nationale nécessitait de substituer, dans la partie
réglementaire du livre VIII du code de la sécurité intérieure, la mention du
nouveau service à celle du bureau central du renseignement pénitentiaire et
des échelons territoriaux correspondants. Cette substitution concernait aussi
bien les missions rattachables au régime de droit commun applicable aux
services de renseignement du « second cercle », prévu à l’article L. 811-4 du
code de la sécurité intérieure, que le cadre propre au renseignement
pénitentiaire, prévu à l’article L. 855-1 du même code aux fins de prévenir
les évasions et d’assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires.
Le 23 mai 2019, la CNCTR a été saisie pour avis par la garde des sceaux,
ministre de la justice, d’un projet de décret pris pour l’application de ces
deux dispositions législatives.
a) Le projet de décret prévoyait que le SNRP, en tant que service du
« second cercle » relevant de l’article L. 811-4 du code de la
sécurité intérieure, soit autorisé à recourir aux mêmes techniques
que son prédécesseur, c’est-à-dire aux techniques suivantes :
- l’accès aux données de connexion en temps différé (article
L. 851-1 du code de la sécurité intérieure) ;
- la géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure) ;
- le balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure) ;
- le recueil de données de connexion par IMSI catcher (article
L. 851-6 du code de la sécurité intérieure) ;
- l’interception de sécurité exécutée auprès des opérateurs de
communications électroniques par le GIC (I de l’article L. 852-1
du code de la sécurité intérieure) ;
- l’interception de correspondances par IMSI catcher (II de
l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure) ;
- l’interception de sécurité effectuée sur des réseaux exclusivement
hertziens (article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure) ;
- la captation de paroles prononcées à titre privé et la captation
d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code de la
sécurité intérieure) ;
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