Les finalités pouvant justifier la mise en œuvre des techniques de
renseignement sont limitativement énumérées à l’article L. 811-3 du code de
la sécurité intérieure :
§ l’indépendance

nationale, l’intégrité du territoire et la défense

nationale ;
§ les

intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des
engagements européens et internationaux de la France et la
prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;

§ les

intérêts ��conomiques, industriels et scientifiques majeurs de la
France ;

§ la

prévention du terrorisme ;

§ la

prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions,
la prévention des actions tendant au maintien ou à la reconstitution
de groupements dissous et la prévention des violences collectives
de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;

§ la

prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;

§ la

prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

Le nouveau service du « second cercle » chargé du renseignement
pénitentiaire peut en outre être autorisé à recourir à un nombre limité de
techniques pour une finalité propre, prévue à l’article L. 855-1 du code de la
sécurité intérieure, à savoir prévenir les évasions et assurer la sécurité au sein
des établissements pénitentiaires.
Toute personne peut saisir la CNCTR d’une réclamation tendant à ce que la
commission vérifie qu’aucune technique de renseignement n’est ou n’a été
irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Une fois cette faculté de
réclamation utilisée, la personne peut présenter une requête devant une
formation spécialisée du Conseil d’État pour demander au juge administratif
de mener des vérifications similaires.
Pour une description plus détaillée du cadre légal et de ses évolutions, le
lecteur est invité à consulter le premier rapport d’activité 2015/2016 de la
CNCTR ainsi qu’à se rapporter aux premières parties des rapports suivants.

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