Un résumé du cadre
juridique en vigueur
§ les
interceptions de sécurité, qui comprennent :
- l’interception, via le groupement interministériel de contrôle
(GIC) ou par IMSI catcher, des communications acheminées par
les réseaux des opérateurs de communications électroniques ou
des fournisseurs de service en ligne (article L. 852-1 du code de
la sécurité intérieure),
- l’interception des communications échangées au sein d’un réseau
privatif empruntant exclusivement la voie hertzienne et
n’impliquant pas l’intervention d’un opérateur de communications
électroniques (article L. 852-2 du code de la sécurité intérieure) ;
§ la captation de paroles prononcées à titre privé (article L. 853-1
du code de la sécurité intérieure) ;
§ la captation d’images dans un lieu privé (article L. 853-1 du code
de la sécurité intérieure) ;
§ le
recueil ou la captation de données informatiques (article
L. 853-2 du code de la sécurité intérieure) ;
§ l’introduction dans un lieu privé, y compris à usage d’habitation
(article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure), qui ne constitue
pas à proprement parler une technique de renseignement mais peut
être autorisée, par décision spécifique, à la seule fin de mettre en
place, utiliser ou retirer un dispositif de balisage, de captation de
paroles, de captation d’images ainsi que de recueil ou de captation
de données informatiques.
En matière de surveillance des communications électroniques internationales,
l’interception de ces communications ainsi que différentes mesures
d’exploitation portant sur des communications ou des seules données de
connexion peuvent être autorisées (articles L. 854-1 et suivants du code de
la sécurité intérieure).
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