§ le
service à compétence nationale dénommé « traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins » (Tracfin).
D’autres services peuvent se voir confier des missions de renseignement. Ces
services, dits du « second cercle », se trouvent notamment au sein de la
direction générale de la police nationale, de la direction générale de la
gendarmerie nationale, de la préfecture de police de Paris et de la direction
de l’administration pénitentiaire.
En matière de surveillance intérieure, c’est-à-dire visant le territoire national,
les techniques de renseignement pouvant être autorisées sont :
accès administratifs aux données de connexion1, qui
comprennent :
§ les
- les accès aux données de connexion en temps différé (article
L. 851-1 du code de la sécurité intérieure),
- les accès aux données de connexion en temps réel, à la seule fin
de prévention du terrorisme (article L. 851-2 du code de la
sécurité intérieure),
- la mise en œuvre, à la seule fin de prévention du terrorisme, de
traitements automatisés sur les seules données de connexion
acheminées par les réseaux des opérateurs de communications
électroniques ou des fournisseurs de services en ligne (article
L. 851-3 du code de la sécurité intérieure),
- la géolocalisation en temps réel (article L. 851-4 du code de la
sécurité intérieure),
- le balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure),
- le recueil de données de connexion par IMSI catcher2 (article
L. 851-6 du code de la sécurité intérieure) ;
1 - Définies à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, les données de connexion sont les « informations ou
documents traités ou conservés par [les] réseaux ou services de communications électroniques, y compris les
données techniques relatives à l’identification des numéros d’abonnement ou de connexion à des services de
communications électroniques, au recensement de l’ensemble des numéros d’abonnement ou de connexion d’une
personne désignée, à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu’aux communications d’un abonné
portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications ». Cette définition a
été précisée par voie réglementaire à l’article R. 851-5 du code de la sécurité intérieure.
2 - Il s’agit de dispositifs techniques permettant de capter des données de connexion d’équipements terminaux,
notamment le numéro de leur carte SIM ou IMSI (international mobile subscriber identity).